Création d'entreprises

Pacte d'associés conforme au Code civil (art. 1103 et 1124)

Pacte d'associés conforme aux articles 1103, 1123 et 1124 du Code civil et à l'art. L. 227-15 C. com. Préemption, inaliénabilité, leaver. Word et PDF.
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Le pacte d'associés, appelé pacte d'actionnaires dans les SAS et les SA, est le contrat par lequel tout ou partie des associés d'une société organisent leurs relations en marge des statuts : répartition du pouvoir, entrée et sortie du capital, sort des titres en cas de départ, règlement des blocages. Il n'est déposé ni au greffe ni au registre du commerce et reste donc confidentiel. Fondateurs d'une start-up, associés d'une PME familiale, investisseurs qui entrent au capital, dirigeants qui reprennent une entreprise par le biais d'une holding : tous y trouvent l'outil qui fixe ce que les statuts ne disent pas, ou ne doivent pas dire publiquement. Notre modèle, rédigé selon les standards des cabinets d'affaires français, s'adapte à la forme sociale retenue et se télécharge au format Word et PDF.

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Qu'est-ce qu'un pacte d'associés ?

Juridiquement, le pacte d'associés est une convention extrastatutaire soumise au droit commun des contrats. Il n'engage que ses signataires, en vertu du principe d'effet relatif posé par l'article 1199 du Code civil, et peut réunir l'ensemble des associés ou seulement certains d'entre eux, par exemple les fondateurs d'un côté et un fonds d'investissement de l'autre. On le signe au moment de la constitution de la société, mais aussi très souvent plus tard, à l'occasion d'une levée de fonds, de l'arrivée d'un nouvel associé ou d'une réorganisation du capital. Le vocabulaire varie selon la forme sociale : on parle de pacte d'actionnaires lorsque le capital est divisé en actions, de pacte d'associés pour les SARL et les sociétés civiles dont le capital est formé de parts sociales. Le contenu, lui, obéit à la même logique.

La différence avec les statuts est structurante. Les statuts sont l'acte constitutif de la société : ils sont publiés, opposables aux tiers et s'imposent à tous les associés présents et futurs, y compris à ceux qui n'ont jamais rien signé. Le pacte, lui, reste privé, ne se modifie qu'avec l'accord de tous ses signataires (article 1193 du Code civil) et ne lie la société que si elle y intervient. En pratique, les deux documents se lisent ensemble : les statuts posent le cadre légal minimal, le pacte règle les équilibres fins entre associés. C'est pourquoi un pacte se prépare toujours en parallèle des autres modèles juridiques pour la création de société, jamais isolément.

Cadre juridique

Aucun texte ne réglemente spécifiquement le pacte d'associés. Sa validité repose sur le droit des contrats, profondément remanié par l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont plusieurs dispositions intéressent directement le praticien. L'article 1103 du Code civil consacre la force obligatoire du pacte entre les parties. L'article 1124 rend inefficace la rétractation du promettant pendant le délai d'option d'une promesse unilatérale, ce qui sécurise les promesses de cession insérées dans les clauses de good leaver et de bad leaver. L'article 1123 permet au bénéficiaire d'un pacte de préférence d'obtenir la nullité de la vente conclue en fraude de ses droits, ou sa substitution au tiers acquéreur, lorsque ce dernier connaissait le pacte et l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir. Enfin, l'article 1221 ouvre la voie à l'exécution forcée en nature, que les juges ordonnent désormais plus volontiers.

Le droit des sociétés fixe les limites. Le pacte ne peut ni priver un associé de son droit de vote (article 1844 du Code civil), ni contenir de clause léonine au sens de l'article 1844-1, ni contredire l'intérêt social. Surtout, la nullité des cessions contraires aux engagements pris ne joue pas de la même manière selon leur support. Dans une SAS, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle en application de l'article L. 227-15 du Code de commerce, dont le texte en vigueur sur Légifrance mérite d'être relu avant toute rédaction. Une clause purement extrastatutaire ne bénéficie pas de cette sanction automatique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d'ailleurs précisé, dans un arrêt du 21 juin 2023 (n° 21-25.952), que ce texte vise uniquement les cessions librement consenties, et a admis l'exécution forcée d'une clause de type buy or sell stipulée dans un pacte. La réforme des nullités issue de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 permet par ailleurs aux statuts de SAS de prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation de leurs propres règles.

Dernier point technique : depuis l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, l'expert désigné sur le fondement de l'article 1843-4 du Code civil doit appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Une formule de prix rédigée avec soin dans le pacte devient ainsi opposable à l'expert.

Dans quels cas rédiger un pacte d'associés ou d'actionnaires ?

Le déclencheur le plus fréquent est la levée de fonds. Aucun investisseur professionnel n'entre au capital d'une start-up sans pacte : il exige des droits d'information, une place au comité stratégique, une protection contre la dilution et une sortie organisée. Le deuxième cas concerne les cofondateurs à parts égales. Une répartition à 50/50 sans mécanisme de sortie de crise conduit tôt ou tard à la paralysie, et le pacte est le seul endroit où prévoir une procédure de résolution des blocages avant d'en arriver au mandataire ad hoc.

Les sociétés familiales constituent un troisième terrain. Le pacte y organise la transmission entre générations, encadre l'entrée des conjoints et fixe la règle du jeu entre associés actifs et associés passifs. Viennent ensuite les opérations de reprise avec intéressement des managers, où les clauses de départ volontaire ou fautif conditionnent tout l'équilibre financier, et les coentreprises entre deux sociétés qui partagent une filiale commune.

Deux situations particulières reviennent souvent en cabinet. La première est la confusion entre pacte d'associés et engagement collectif de conservation au sens de l'article 787 B du Code général des impôts, dit pacte Dutreil : ce dernier est un engagement fiscal distinct, soumis à ses propres conditions, et l'un ne remplace jamais l'autre. La seconde concerne l'associé personne morale dont le contrôle change : sans clause spécifique, un concurrent peut entrer indirectement au capital en rachetant la société associée, sans qu'aucune cession de titres n'intervienne dans votre société.

Les clauses clés de notre modèle

  • La clause de gouvernance dresse la liste des décisions importantes (endettement au-delà d'un seuil, cession d'actifs, recrutement de cadres dirigeants, émission de titres) soumises à une majorité renforcée ou à l'avis préalable d'un comité stratégique. Elle complète les pouvoirs statutaires du dirigeant sans les contredire.
  • Le droit de préemption confère aux signataires une priorité d'achat sur les titres qu'un associé souhaite céder, avec une procédure de notification, un délai d'exercice et une règle de répartition en cas de pluralité de candidats. La cession se formalise ensuite par un ordre de mouvement ou, dans une SARL, par un acte de cession de parts sociales de SARL conforme au Code de commerce.
  • La clause d'inaliénabilité gèle les titres des fondateurs pendant une durée déterminée, le plus souvent entre deux et cinq ans. Elle doit être limitée dans le temps et justifiée par un intérêt légitime.
  • La clause de sortie conjointe permet aux minoritaires de céder leurs titres aux mêmes conditions que le majoritaire qui vend. Notre modèle propose une version totale et une version proportionnelle.
  • La clause de sortie forcée oblige les minoritaires à céder lorsqu'un acquéreur propose de racheter l'intégralité du capital et qu'un seuil de détention, fixé librement, accepte l'offre.
  • Les clauses de départ (good leaver et bad leaver) organisent le rachat des titres d'un associé qui quitte ses fonctions, avec un prix différencié selon les circonstances du départ et une formule de valorisation précise.
  • Les engagements de non-concurrence et de non-sollicitation sont limités dans le temps, dans l'espace et proportionnés à l'intérêt protégé. Les clauses finales règlent la durée, l'adhésion obligatoire des nouveaux associés et le mode de résolution des litiges, médiation préalable puis tribunal de commerce ou arbitrage.

Spécificités selon la forme sociale

La SAS est le terrain naturel du pacte d'actionnaires, parce que la liberté statutaire y est très large. Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour dix ans au plus (article L. 227-13 du Code de commerce), l'agrément de toute cession (article L. 227-14), l'exclusion d'un associé (article L. 227-16) et le traitement du changement de contrôle d'un associé personne morale (article L. 227-17). Dans une SAS, la question stratégique est donc la répartition entre statuts et pacte : ce qui doit être sanctionné par la nullité va dans les statuts, ce qui doit rester confidentiel (prix, formules, calendrier) va dans le pacte. Les groupes structurés autour de statuts de SAS holding signent souvent un pacte à chaque étage, holding et filiale.

La SARL laisse moins de marge. La cession de parts à un tiers exige le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales (article L. 223-14 du Code de commerce), et les statuts ne peuvent pas instaurer d'inaliénabilité. Le pacte y sert surtout à encadrer la gérance, à organiser la sortie des associés et à fixer des règles de valorisation.

La SCI relève de l'article 1861 du Code civil : les cessions de parts supposent l'agrément unanime des associés, sauf clause statutaire contraire. Le pacte d'associés y règle la répartition des charges, le financement des travaux, le sort des parts démembrées et les conditions de sortie, qui aboutissent ensuite à un acte de cession de parts sociales de SCI.

La SA et les sociétés cotées obéissent à des règles propres. L'agrément statutaire est encadré par l'article L. 228-23 du Code de commerce. Pour les sociétés dont les titres sont admis sur un marché réglementé, l'article L. 233-11 impose de transmettre à l'Autorité des marchés financiers toute clause prévoyant des conditions préférentielles de cession ou d'acquisition portant sur au moins 0,5 % du capital ou des droits de vote. À défaut de transmission, la clause cesse de produire ses effets en période d'offre publique, ce qui la prive de son utilité au moment précis où elle devait servir.

Comment remplir ce pacte d'associés

Vous commencez par indiquer la forme de la société, sa dénomination, son siège et la répartition actuelle du capital. Le questionnaire adapte ensuite automatiquement la terminologie (actions ou parts sociales) et les références légales à la forme choisie. Vous renseignez l'identité de chaque signataire, personne physique ou personne morale, en précisant si la société elle-même intervient au pacte, ce que nous recommandons pour lui rendre opposables les engagements de gouvernance.

Vient ensuite le choix des clauses. Chaque clause est proposée avec une explication en langage clair et des options paramétrables : durée de l'inaliénabilité, seuil de déclenchement de la sortie forcée, liste des décisions importantes, formule de prix applicable en cas de départ. Si vous ne connaissez pas encore une donnée, le formulaire vous permet de la laisser en attente et de la compléter plus tard depuis votre espace. La dernière étape porte sur la durée du pacte, les modalités d'adhésion des futurs associés et le mode de règlement des différends.

Le document généré est prêt à être signé, en version manuscrite ou électronique. Une fois le pacte conclu, les décisions qu'il prévoit se matérialisent au fil de la vie sociale par des procès-verbaux et des conventions que vous retrouvez parmi nos documents de gestion d'entreprise, ce qui garde une cohérence d'un bout à l'autre du dossier juridique.

Les erreurs à éviter

L'erreur la plus répandue consiste à copier dans le pacte des clauses qui contredisent les statuts. Lorsque les deux textes divergent, les statuts l'emportent à l'égard de la société et des tiers, et le signataire lésé ne peut souvent réclamer que des dommages-intérêts. Deuxième écueil : la durée. Un pacte conclu sans terme est résiliable à tout moment sous réserve d'un préavis raisonnable, car l'article 1210 du Code civil prohibe les engagements perpétuels. Fixez toujours une durée déterminée, assortie si besoin d'une reconduction tacite. Troisième erreur, l'oubli de la clause d'adhésion : un associé qui entre au capital sans signer le pacte n'est tenu par aucun de ses engagements.

Les clauses de prix posent aussi problème en pratique. Une formule de valorisation vague (valeur de marché, prix convenu entre les parties) renvoie inévitablement à l'expertise et à des mois de procédure, alors qu'une formule chiffrable sur la base des derniers comptes approuvés tranche le débat dès le départ. Dernier piège, fréquent chez les fondateurs salariés de leur société : une clause de non-concurrence imposée à un associé également salarié doit prévoir une contrepartie financière, comme l'exige la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis un arrêt du 15 mars 2011. Sans elle, la clause est nulle et ne protège plus rien.

Les points clés à retenir

CADRE PRIVÉ

Le pacte complète les statuts

Ce contrat reste en dehors du dépôt au greffe et du registre du commerce, ce qui protège les équilibres sensibles entre fondateurs, investisseurs ou repreneurs. Contrairement aux statuts, il ne lie que ses signataires, selon l'article 1199 du Code civil, et se modifie avec leur accord. Il sert donc à régler en privé ce qui ne doit pas être exposé publiquement.

CESSIONS

Les sorties du capital se verrouillent

Les clauses de préemption, de préférence et de leaver prennent leur force dans le droit des contrats. L'article 1103 impose le respect des engagements, l'article 1124 protège la promesse unilatérale pendant le délai d'option, et l'article 1123 peut permettre la nullité d'une vente faite en fraude, voire la substitution du bénéficiaire.

GARDE-FOUS

Les limites doivent rester visibles

Un pacte ne peut pas tout imposer. Il ne doit pas retirer à un associé son droit de vote, créer une clause léonine ou heurter l'intérêt social. Dans une SAS, l'article L. 227-15 du Code de commerce rend nulle une cession contraire aux clauses statutaires, d'où l'enjeu d'aligner pacte et statuts.

Questions fréquentes

Non. Aucune disposition légale n'impose de conclure un pacte, quelle que soit la forme de la société. Il devient pourtant indispensable dès que le capital est réparti entre plusieurs personnes dont les intérêts peuvent diverger : cofondateurs, investisseurs, membres d'une même famille. Les investisseurs professionnels en font d'ailleurs une condition de leur entrée au capital. Sans pacte, seuls les statuts et les règles légales s'appliquent, ce qui laisse sans réponse la plupart des situations de blocage ou de départ.

Oui. Il s'agit d'un contrat qui a force obligatoire entre ses signataires en vertu de l'article 1103 du Code civil. Un associé qui viole ses engagements s'expose à des dommages-intérêts et, depuis la réforme du droit des contrats, à l'exécution forcée en nature prévue par l'article 1221. La Cour de cassation l'a confirmé en ordonnant l'exécution d'une clause de cession prévue dans un pacte. Le pacte ne lie en revanche ni les associés non signataires, ni la société si elle n'y est pas partie.

Le pacte est livré au format Word, entièrement modifiable, et au format PDF, prêt à être imprimé ou signé électroniquement. La version Word vous permet d'ajouter une clause propre à votre situation ou de soumettre le texte à votre conseil avant signature. Vous pouvez régénérer le document depuis votre espace si la répartition du capital évolue avant la signature, sans reprendre le questionnaire depuis le début.

Le délai est fixé librement par le pacte. En pratique, il court à compter de la notification du projet de cession, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, et s'établit le plus souvent entre 30 et 60 jours. Notre modèle vous laisse choisir cette durée. Côté tiers acquéreur, l'article 1123 du Code civil lui permet d'interroger le bénéficiaire, qui doit confirmer dans un délai raisonnable fixé par le tiers s'il entend se prévaloir de son droit. Passé ce délai, le bénéficiaire ne peut plus agir en nullité ou en substitution.

Non, et c'est tout son intérêt. Contrairement aux statuts, le pacte n'est ni déposé au greffe du tribunal de commerce ni publié au registre du commerce et des sociétés. Il reste confidentiel entre ses signataires. Son enregistrement auprès du service des impôts est facultatif ; il lui donne une date certaine, utile en cas de litige. Les pactes portant sur des sociétés cotées obéissent à des règles de transparence spécifiques auprès de l'AMF.

Non. En raison de l'effet relatif des contrats, un nouvel entrant n'est lié que s'il adhère expressément au pacte en signant un acte d'adhésion. La pratique consiste à subordonner l'agrément statutaire du nouvel associé à cette adhésion, et à prévoir une clause qui oblige le cédant à obtenir la signature de son acquéreur. Notre modèle intègre cette double sécurité.

La durée est librement fixée, généralement entre huit et quinze ans, avec reconduction tacite par périodes successives. Un pacte à durée indéterminée reste valable, mais chaque signataire peut alors le résilier à tout moment en respectant un préavis raisonnable. Une durée déterminée protège donc mieux l'équilibre négocié entre associés.

Oui, par avenant signé par l'ensemble des parties au pacte, conformément à l'article 1193 du Code civil. Une majorité ne suffit pas, sauf si le pacte prévoit lui-même une procédure de modification à la majorité, ce qui reste rare. Les modifications accompagnent souvent une nouvelle levée de fonds ou une recomposition du capital, et vous pouvez retrouver l'ensemble des modèles utiles à ces opérations dans le catalogue complet des documents juridiques Captain.Legal.

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Mis à jour le 26 septembre 2026

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