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Affectation du résultat : modèle conforme L232-10

Résolution d'affectation du résultat conforme aux articles L232-10 à L232-12 du Code de commerce. Réserve légale, dividendes, report. Word et PDF.
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La décision d'affectation du résultat est la résolution par laquelle les associés, réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, décident du sort du bénéfice ou de la perte dégagés lors de l'exercice clos. Elle s'inscrit dans le procès-verbal d'approbation des comptes et détermine si le résultat sera distribué en dividendes, mis en réserve, ou porté en report à nouveau. Ce modèle de résolution d'affectation du résultat s'adresse aux gérants de SARL, présidents de SAS, dirigeants d'EURL et de SASU qui doivent formaliser cette étape obligatoire de la vie sociale. Il couvre aussi bien l'hypothèse d'un exercice bénéficiaire que celle d'un exercice déficitaire, avec les mentions attendues par le greffe du tribunal de commerce.

Rédiger correctement cette résolution évite deux écueils fréquents : la nullité de la délibération pour dotation insuffisante de la réserve légale, et le risque de dividende fictif quand la société distribue sans avoir apuré ses pertes antérieures.

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Affectation du résultat : modèle conforme L232-10

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Qu'est-ce qu'une décision d'affectation du résultat ?

La décision d'affectation du résultat est l'acte juridique qui clôt l'assemblée générale d'approbation des comptes. Une fois les comptes annuels arrêtés par le dirigeant puis approuvés par les associés, ces derniers doivent trancher une seconde question distincte : que fait-on du résultat comptable de l'exercice ? Ce résultat correspond à la différence entre les produits et les charges figurant au compte de résultat. Positif, il constitue un bénéfice ; négatif, il constitue une perte. La résolution d'affectation traduit ce choix en écritures comptables opposables et en une mention déposée au greffe.

Il faut distinguer deux temps que les dirigeants confondent souvent. L'approbation des comptes valide la sincérité et la régularité des états financiers présentés par le gérant ou le président. L'affectation du résultat est la décision patrimoniale qui suit : elle répartit le solde entre réserve légale, réserves facultatives, report à nouveau et dividendes. Ces deux résolutions figurent dans le même procès-verbal mais répondent à des logiques différentes. Une société peut parfaitement approuver ses comptes puis décider de ne rien distribuer, en plaçant l'intégralité du bénéfice en report à nouveau. À l'inverse, un refus d'approbation des comptes bloque toute affectation, puisqu'il n'existe alors aucun résultat validé à répartir. Notre modèle est construit pour s'insérer dans un procès-verbal d'assemblée générale d'approbation des comptes, en tant que résolution autonome et clairement identifiée.

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Quand avez-vous besoin de ce document ?

Le cas le plus courant est l'assemblée générale annuelle d'une SARL ou d'une SAS qui clôture ses comptes au 31 décembre : la résolution d'affectation doit alors être rédigée et votée avant le 30 juin de l'année suivante. Chaque exercice social génère cette obligation, que la société soit florissante ou déficitaire, active ou en sommeil. Même une société sans activité réelle doit statuer sur son résultat, ne serait-ce que pour constater une perte et la porter en report à nouveau. Le deuxième cas de figure est celui de l'EURL ou de la SASU à associé unique : la décision reste obligatoire, mais elle prend la forme d'une décision unilatérale de l'associé unique plutôt qu'un vote collectif, ce qui change la rédaction sans supprimer l'exigence de fond.

L'affectation devient plus délicate dès que l'exercice est déficitaire. Les associés doivent alors choisir entre laisser la perte en report à nouveau débiteur, en attente d'apurement par les bénéfices futurs, ou l'imputer sur des réserves existantes lorsque celles-ci le permettent. Un modèle de statuts de SARL adaptés à votre société précise souvent les règles de dotation qui s'imposent avant toute décision libre. Deux situations limites méritent l'attention. Lorsque les pertes accumulées font tomber les capitaux propres en dessous de la moitié du capital social, l'assemblée dispose de quatre mois pour statuer, en AGE cette fois, sur la poursuite de l'activité : la simple résolution d'affectation ne suffit plus. Enfin, la volonté de distribuer des dividendes prélevés sur les réserves antérieures, et non sur le seul bénéfice de l'exercice, oblige à désigner expressément les postes de réserve concernés dans la résolution, sous peine d'irrégularité.

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Clauses clés incluses dans notre modèle

  • La constatation du résultat de l'exercice ouvre la résolution en reprenant le montant exact du bénéfice ou de la perte tel qu'il ressort des comptes approuvés, avec rappel de la date de clôture. Cette mention relie la décision d'affectation à l'approbation votée juste avant et sécurise la cohérence du procès-verbal.
  • La dotation à la réserve légale est calculée à hauteur de 5 % du bénéfice diminué des pertes antérieures, avec vérification du plafond de 10 % du capital social imposé par l'article L232-10. Le modèle intègre la logique d'arrêt automatique de la dotation une fois ce seuil atteint, ce qui évite une immobilisation inutile de fonds.
  • L'imputation des pertes antérieures figure en position prioritaire quand le report à nouveau est débiteur. La résolution acte l'apurement de ce compte avant toute autre affectation, condition posée par l'article L232-11 pour l'existence de sommes distribuables.
  • La répartition entre réserves facultatives et report à nouveau permet aux associés de placer le solde disponible en autofinancement ou de le laisser en instance d'affectation. Chaque poste crédité est nommé, ce qui répond à l'exigence de traçabilité comptable attendue par un expert-comptable.
  • La distribution de dividendes précise le montant global, la quote-part par part sociale ou action, et les modalités de mise en paiement. Le modèle rappelle que cette distribution suppose des sommes distribuables réellement constatées, garde-fou contre le dividende fictif.
  • Le quitus au dirigeant clôt la partie décisionnelle en donnant décharge au gérant ou au président pour sa gestion de l'exercice, résolution habituelle mais juridiquement distincte de l'affectation elle-même.
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Considérations propres à la forme sociale

SARL. L'affectation du résultat relève de la compétence exclusive de l'assemblée générale ordinaire des associés, réunie dans les six mois de la clôture selon l'article L223-26 du Code de commerce. La décision se prend à la majorité des parts sociales, à moins que les statuts n'exigent une majorité renforcée. Le gérant convoque chaque associé par lettre recommandée quinze jours au moins avant la réunion, en joignant le projet de comptes et le texte des résolutions. La dotation à la réserve légale s'impose à peine de nullité, et le report à nouveau débiteur doit être apuré en priorité. Une SARL qui dépasse les seuils de nomination d'un commissaire aux comptes joint le rapport de ce dernier au dossier de convocation.

SAS et SASU. La SAS échappe au délai impératif de six mois, sauf lorsque les statuts le prévoient expressément ou lorsqu'il s'agit d'une SASU à associé unique personne physique. En revanche, l'obligation de dotation à la réserve légale de l'article L232-10 s'applique intégralement, sans exception liée à la souplesse statutaire de la forme. Ce sont les statuts qui fixent l'organe compétent, les règles de quorum et de majorité, et les modalités de consultation. Cette liberté rend d'autant plus important un modèle de statuts de SAS holding conforme qui verrouille correctement le processus décisionnel d'affectation. En SASU, la décision est actée par l'associé unique et consignée dans un registre.

EURL. L'associé unique statue seul sur l'affectation, mais reste tenu par le même socle légal que la SARL classique, réserve légale comprise. Lorsque cet associé unique est aussi le gérant, le dépôt des comptes signés au greffe vaut approbation, ce qui simplifie le formalisme sans dispenser de la décision d'affectation. Un contrat de cession de parts sociales à jour peut par ailleurs modifier la répartition avant l'assemblée suivante, ce qui rejaillit sur les futures distributions.

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Comment remplir cette décision d'affectation du résultat

Vous commencez par sélectionner la forme sociale de votre société, car le modèle ajuste aussitôt la terminologie et les mentions selon qu'il s'agit d'une SARL, d'une SAS, d'une EURL ou d'une SASU. Vous renseignez ensuite la dénomination, le capital social et la date de clôture de l'exercice concerné, informations qui alimentent automatiquement les rappels de plafond de réserve légale. Le formulaire vous demande le montant du résultat, en précisant s'il s'agit d'un bénéfice ou d'une perte, puis l'état du compte report à nouveau à l'ouverture. À partir de là, la résolution se construit dans le bon ordre : apurement des pertes, dotation de la réserve légale au taux requis, puis répartition du solde entre réserves, report et dividendes selon votre décision. Si vous optez pour une distribution, vous indiquez le montant par part ou action et la date de mise en paiement. Le document généré est directement exploitable dans votre procès-verbal d'assemblée générale à personnaliser, et vous le téléchargez au format Word ou PDF pour signature et dépôt.

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Erreurs fréquentes à éviter

La plus lourde de conséquences reste la distribution de dividendes sans dotation préalable de la réserve légale. Beaucoup de dirigeants raisonnent en trésorerie disponible et oublient l'ordre imposé par le Code de commerce : apurement des pertes, réserve légale, puis seulement bénéfice distribuable. Une distribution qui saute cette étape n'est pas une simple irrégularité formelle, c'est un dividende fictif qui engage la responsabilité du gérant ou du président. L'erreur voisine consiste à confondre bénéfice comptable et liquidités : un exercice peut afficher un beau résultat sur le papier alors que les créances clients ne sont pas encaissées, et distribuer dans ce contexte assèche dangereusement la société. La prudence commande souvent de porter le résultat en report à nouveau plutôt que de le sortir trop vite.

Trois autres maladresses reviennent régulièrement. La première est l'oubli du délai de six mois en SARL, qui expose le gérant à une injonction et parfois à une amende. La deuxième est l'imputation d'une perte sur la réserve légale alors que d'autres réserves disponibles auraient dû être mobilisées en priorité, la réserve légale n'ayant vocation à combler un déficit qu'en dernier recours. La troisième, plus insidieuse, touche la distribution de dividendes prélevés sur des réserves antérieures sans que la résolution ne désigne expressément les postes de réserve concernés, mention pourtant exigée par la loi. Enfin, ne négligez pas le dépôt au greffe de la proposition et de la résolution d'affectation : l'absence de dépôt prive la décision de son opposabilité et peut compliquer un futur pacte d'associés ou une cession.

Les points clés à retenir

CADRE LÉGAL

Réserve légale avant tout dividende

Après apurement des pertes antérieures, la loi impose de doter la réserve légale avant toute distribution. L232-10 prévoit un prélèvement d’un vingtième au moins, soit 5 % du bénéfice (après imputation des pertes), jusqu’à ce que la réserve atteigne un dixième du capital social. Si l’assemblée passe outre, la délibération peut être nulle et la décision d’affectation fragilisée.

PROCÉDURE

Deux résolutions distinctes à enchaîner

L’approbation des comptes et l’affectation du résultat ne se confondent pas, même si elles figurent dans le même procès-verbal d’assemblée annuelle. La première valide les états financiers ; la seconde décide du sort du résultat (réserves, report à nouveau, dividendes) et se traduit en écritures opposables, avec une mention attendue au greffe. Sans approbation des comptes, aucune affectation n’est possible.

RISQUE

Éviter dividendes fictifs et contestations

Une résolution mal rédigée expose à deux pièges classiques : une dotation insuffisante à la réserve légale, qui peut entraîner la nullité, et le risque de dividende fictif si la société distribue alors que des pertes antérieures n’ont pas été apurées. En pratique, c’est souvent lors du dépôt au greffe ou d’un contrôle interne que l’erreur ressort, avec des conséquences pour les dirigeants et la sécurité des distributions.

Questions fréquentes

Oui, à condition qu'elle soit votée dans les formes et intégrée au procès-verbal d'approbation des comptes. Le modèle reprend les mentions exigées par les articles L232-10 à L232-12 du Code de commerce et respecte l'ordre légal d'affectation, ce qui lui confère sa validité. Sa force juridique naît toutefois du vote des associés et de la signature du représentant légal, pas du document seul. Une fois signé, il constitue la preuve de la décision et sert de base aux écritures comptables ainsi qu'au dépôt au greffe. Vérifiez simplement que le calcul de la réserve légale correspond bien à votre capital social et à l'état de vos réserves à l'ouverture de l'exercice.

Le document est disponible aux formats Word et PDF. La version Word vous permet d'ajuster manuellement une clause, de compléter une mention propre à vos statuts ou d'harmoniser la mise en page avec vos autres actes sociaux avant signature. La version PDF est idéale pour l'archivage, l'envoi aux associés et le dépôt au greffe du tribunal de commerce, car elle fige la mise en forme. Vous pouvez générer autant de versions que nécessaire si votre résultat évolue après une correction comptable, sans avoir à recommencer la saisie depuis le début.

Pour une SARL ou une SA, l'assemblée doit statuer sur l'approbation des comptes et l'affectation du résultat dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, en application de l'article L232-1 du Code de commerce. Une société clôturant au 31 décembre tient donc son assemblée au plus tard le 30 juin. En cas d'impossibilité de réunir les associés, le dirigeant peut demander au président du tribunal de commerce une prorogation par requête. La SAS n'est pas soumise à ce délai de six mois, sauf disposition statutaire expresse ou associé unique personne physique. Après le vote, le procès-verbal et la proposition d'affectation se déposent au greffe dans le mois qui suit.

Tout à fait. Les associés ne sont jamais obligés de distribuer un bénéfice. Une fois la réserve légale dotée et les pertes antérieures apurées, ils peuvent placer l'intégralité du solde en report à nouveau créditeur, en attente d'une affectation ultérieure, ou l'affecter à des réserves facultatives destinées à l'autofinancement. Ce choix est même souvent recommandé lorsque la trésorerie est tendue ou qu'un investissement se prépare. La mise en report à nouveau présente un caractère temporaire : le solde reste disponible pour une distribution lors d'un exercice futur, dès lors que les conditions légales seront réunies. La décision de non-distribution doit néanmoins figurer explicitement dans la résolution.

Lorsque l'exercice est déficitaire, deux options s'offrent aux associés. La plus fréquente consiste à porter la perte au compte report à nouveau débiteur, où elle restera jusqu'à ce que des bénéfices futurs viennent l'absorber, avec priorité sur toute autre affectation. La seconde consiste à imputer la perte sur des réserves existantes, réserves facultatives ou statutaires, si leur montant le permet et si les statuts ne s'y opposent pas. La réserve légale ne sert à combler un déficit qu'en dernier recours. Attention au seuil critique : si les pertes cumulées ramènent les capitaux propres sous la moitié du capital social, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sous quatre mois sur la poursuite de l'activité.

Oui, et c'est l'un des points les plus contrôlés. L'article L232-10 du Code de commerce impose aux SARL et aux sociétés par actions un prélèvement d'au moins 5 % du bénéfice, diminué des pertes antérieures, jusqu'à ce que la réserve atteigne 10 % du capital social. Une fois ce plafond atteint, la dotation cesse d'être obligatoire. Toute délibération qui contreviendrait à cette règle est nulle, et une distribution effectuée au mépris de la réserve légale peut être requalifiée en dividende fictif. Les statuts peuvent prévoir un taux ou un plafond supérieurs, mais jamais inférieurs. C'est pourquoi le modèle calcule cette dotation avant toute autre affectation.

Non. L'affectation du résultat s'intègre au même procès-verbal que l'approbation des comptes, sous forme d'une ou plusieurs résolutions distinctes. La logique est simple : les associés approuvent d'abord les comptes, constatent le résultat, puis votent son affectation dans la foulée. Rédiger deux documents séparés n'apporte rien et complique l'archivage. Ce qui compte, c'est que la résolution d'affectation soit clairement identifiée dans le corps du procès-verbal, avec le détail des sommes portées en réserve, en report à nouveau et en dividendes. C'est cette résolution, avec la proposition qui la précède, qui sera déposée au greffe.

La signature dépend de la forme sociale. En SARL, le procès-verbal est signé par le gérant, et le plus souvent par le président de séance ainsi que par les associés présents, selon ce que prévoient les statuts. En SAS, ce sont les statuts qui désignent le signataire, généralement le président. En EURL et en SASU, l'associé unique signe seul la décision qu'il consigne dans un registre. La signature matérialise l'engagement des associés et déclenche l'opposabilité de la décision. Sans elle, le document n'a qu'une valeur de projet et ne peut être ni déposé au greffe ni utilisé comme justificatif comptable.

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Mis à jour le 2 juillet 2026

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