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Convention de compte courant d'associé : modèle Word & PDF

Sécurisez l'apport en compte courant d'un associé dans votre société. Convention rédigée par des juristes, taux d'intérêt et clause de blocage paramétrables, Word et PDF.
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La convention de compte courant d'associé formalise par écrit l'avance de fonds qu'un associé consent à sa société, au-delà de sa participation au capital. Le document fixe le montant, le taux d'intérêt, les modalités de remboursement et les éventuelles clauses de blocage. Cette convention est l'outil juridique de référence pour sécuriser un apport en compte courant en SAS, SARL, SASU, SCI ou société civile, qu'il s'agisse de financer un démarrage d'activité, un besoin de trésorerie ponctuel ou un investissement structurant. Sans contrat écrit, l'associé prêteur s'expose à un risque fiscal et à une fragilité probatoire devant le juge en cas de litige sur le remboursement.

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Convention de compte courant d'associé : modèle Word & PDF

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Qu'est-ce qu'une convention de compte courant d'associé ?

Juridiquement, la convention de compte courant d'associé s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société, et la jurisprudence le confirme depuis l'arrêt fondateur Cass. req., 21 juill. 1879, plusieurs fois rappelé par la chambre commerciale (Cass. com., 18 nov. 1986). L'expression « compte courant » est d'ailleurs juridiquement impropre : elle ne désigne pas un compte courant au sens du droit bancaire, qui suppose des créances réciproques et un effet novatoire, mais traduit simplement la nature fluctuante du solde entre versements de l'associé et remboursements de la société. Le compte se nourrit de chaque mise à disposition de fonds non immédiatement remboursée, ainsi que des dividendes ou rémunérations laissés en compte.

Il faut distinguer ce mécanisme de l'apport en capital, qui modifie la répartition des parts sociales et n'est remboursable qu'en cas de réduction de capital ou de liquidation. À l'inverse, le compte courant reste une dette de la société envers l'associé, exigible à tout moment sauf clause de blocage. Ce statut hybride — quasi-fonds propres aux yeux du banquier, dette à court terme aux yeux du Plan comptable général — explique sa popularité auprès des dirigeants de SASU et de SAS unipersonnelle, qui l'utilisent pour injecter des liquidités sans alourdir la procédure d'augmentation de capital. Le document n'existe pas en entreprise individuelle ni en micro-entreprise : les virements entre compte personnel et compte professionnel d'un auto-entrepreneur ne constituent pas un compte courant d'associé.

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Quand utiliser ce document ?

Le cas le plus fréquent est l'apport de trésorerie d'un dirigeant fondateur dans les premiers mois d'activité, lorsque la société n'a pas encore généré assez de chiffre d'affaires pour couvrir ses charges fixes. Plutôt que d'augmenter le capital, ce qui suppose une assemblée extraordinaire et une modification des statuts, l'associé prête simplement les fonds à sa société et signe une convention pour formaliser l'opération. Le second scénario classique concerne le financement d'un investissement — acquisition d'un véhicule, d'un fonds de commerce, d'un local — pour lequel la banque exige des fonds propres complémentaires. Le compte courant bloqué pendant plusieurs années renforce alors le bilan présenté au prêteur et joue un rôle de quasi-capital.

Une troisième situation, très courante en SCI familiale, est la mise à disposition par un associé du prix d'achat d'un immeuble que la société rembourse au fil des loyers perçus. La convention de compte courant accompagne dans ce cas naturellement les statuts de SCI au moment de la constitution. Vient ensuite l'hypothèse de l'incorporation au compte courant des dividendes votés mais non distribués : l'assemblée décide la mise en paiement, l'associé renonce à percevoir immédiatement, et le montant net vient grossir son compte. Cette pratique est licite à condition d'être documentée par une convention écrite, faute de quoi l'administration fiscale peut requalifier l'opération.

Deux edge cases méritent d'être signalés. D'abord, le compte courant pendant la période de formation de la société : les frais avancés par les associés avant l'immatriculation (honoraires de notaire, dépôt de marque, achat de matériel) sont remboursables en compte courant dès le déblocage des fonds, sous réserve d'avoir été listés dans un acte annexé aux statuts. Ensuite, le compte courant entre sociétés d'un même groupe, parfaitement autorisé même en présence de dirigeants communs, à condition de respecter la procédure des conventions réglementées et de pratiquer un taux d'intérêt conforme aux conditions de marché.

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Clauses essentielles incluses dans notre modèle

  • L'identification précise des parties distingue l'associé prêteur — personne physique ou morale, avec mention complète de l'état civil ou du numéro RCS — et la société emprunteuse représentée par son dirigeant. Le modèle réserve une clause spécifique aux apporteurs personnes morales, lesquels échappent à l'interdiction des comptes courants débiteurs en SARL et bénéficient d'un régime fiscal différent au titre de l'article 212 du CGI sur les intérêts entre entreprises liées.

  • Le montant et les modalités de versement précisent la somme avancée, la date de mise à disposition et le mode de paiement (virement, compensation avec une créance préexistante, incorporation de dividendes). Cette clause est doublée d'un mécanisme de plafonnement et d'une faculté de versements complémentaires, afin que la convention couvre toute la durée de la relation sans devoir être réécrite à chaque nouveau mouvement.

  • La stipulation d'intérêts fixe le taux applicable, sa périodicité de calcul et les modalités de paiement (annuel, capitalisation au compte). Le taux est encadré par le plafond de déductibilité publié au BOI-BIC-CHG-50-50-30 : un dépassement n'invalide pas la convention mais prive la société du droit de déduire l'excédent. Une rémunération est obligatoire lorsque l'associé est une personne morale, l'absence d'intérêts pouvant alors être analysée en acte anormal de gestion.

  • La clause de remboursement précise le caractère exigible à première demande ou la durée minimale de blocage. Elle prévoit le délai de préavis dont dispose la société (généralement trois à six mois) pour réunir les liquidités nécessaires, ainsi que les conditions d'un remboursement partiel anticipé. Cette clause est cruciale : sans préavis, l'associé peut exiger le remboursement immédiat et déstabiliser la trésorerie.

  • La convention de blocage, optionnelle, engage l'associé à ne pas demander le remboursement pendant une période déterminée, généralement deux à cinq ans. Ce blocage ne peut pas être imposé unilatéralement par la société ni voté à la majorité : il suppose l'accord exprès de l'associé concerné. Il est régulièrement exigé par les banques au titre des fonds propres élargis dans le cadre d'un financement de croissance.

  • Les clauses de fin de relation organisent le sort du compte en cas de cession des parts, de démission du dirigeant, de décès de l'associé ou de cessation des paiements de la société. Elles renvoient le cas échéant au pacte d'associés et à l'éventuel acte de cession d'actions qui accompagnerait la sortie.

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Spécificités selon la forme sociale

SARL. Le régime est le plus rigoureux. L'article L. 223-21 du Code de commerce interdit purement et simplement à un associé personne physique de présenter un compte courant débiteur, et la sanction est la nullité absolue du contrat. Le rapport spécial du gérant ou du commissaire aux comptes doit être présenté à l'assemblée générale ordinaire qui statue sans que l'associé concerné puisse prendre part au vote (art. L. 223-19). La convention doit donc impérativement plafonner le solde à un montant créditeur et prévoir l'alerte du gérant dès qu'un mouvement débiteur est constaté en comptabilité.

SAS et SASU. L'interdiction posée par l'article L. 227-12 du Code de commerce, par renvoi à l'article L. 225-43, ne vise que le président et les dirigeants personnes physiques. Un associé pur, non-dirigeant et non-administrateur, peut donc présenter un solde débiteur. La procédure des conventions réglementées passe par un rapport présenté aux associés (art. L. 227-10), ce qui rend le formalisme plus souple qu'en SARL ou en SA. C'est notamment vrai pour les détenteurs de statuts de SASU, où l'unique actionnaire approuve seul le rapport.

SCI et autres sociétés civiles. Le compte courant débiteur est admis sans restriction de fond, l'associé répondant indéfiniment du passif social. La convention reste vivement recommandée pour fixer la rémunération, la durée et les conditions de remboursement, et pour faire courir la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil à compter de la demande de remboursement et non du dernier mouvement (Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18.893). Dans une SCI familiale, la convention sécurise aussi la transmission successorale en évitant la requalification du compte courant en donation indirecte.

SA et SCA. Le formalisme est le plus lourd. L'autorisation préalable du conseil d'administration ou de surveillance est obligatoire (art. L. 225-38 et L. 225-86), suivie d'un rapport spécial du commissaire aux comptes et d'une approbation par l'assemblée générale. Le défaut d'autorisation préalable peut entraîner la nullité de la convention si elle cause un préjudice à la société, à la différence de la SARL où il engage seulement la responsabilité du dirigeant. Pour ces structures, prévoyez un délai de plusieurs semaines entre la décision de l'apport et sa formalisation.

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Comment remplir votre convention de compte courant d'associé

Vous commencez par sélectionner la forme sociale de la société emprunteuse, ce qui conditionne immédiatement le régime juridique applicable et les références d'articles citées dans le préambule du document. Le générateur ajuste automatiquement les clauses interdites pour tenir compte des restrictions de l'article L. 223-21 en SARL ou de l'article L. 225-43 en SAS, et insère les visas de la procédure des conventions réglementées propre à votre structure. Vous renseignez ensuite l'identité de l'associé prêteur en précisant s'il s'agit d'une personne physique ou morale, information qui déclenche l'ajout des clauses de rémunération obligatoire et le rappel du régime fiscal de l'article 212 du CGI lorsque l'apport vient d'une autre société.

Le formulaire vous demande ensuite le montant initial, le taux d'intérêt envisagé et les modalités de remboursement. Si vous saisissez un taux supérieur au plafond de déductibilité fiscale, un message d'alerte vous propose d'aligner la stipulation sur le taux maximal en vigueur ou de maintenir votre choix tout en documentant le risque de réintégration du surplus. Vous cochez ensuite l'éventuelle convention de blocage, sa durée et le préavis applicable. La dernière étape génère le document personnalisé au format Word et PDF, avec un emplacement de signature pour chaque partie et la mention de l'approbation par l'assemblée que vous joindrez en annexe. L'ensemble du parcours prend généralement moins de dix minutes pour un dossier standard, et le document s'intègre directement à votre dossier de création d'entreprise ou à votre registre de gestion d'entreprise.

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Erreurs fréquentes à éviter

La première erreur, et de loin la plus coûteuse, consiste à laisser fonctionner un compte courant de fait sans aucune convention écrite. Les mouvements existent en comptabilité, mais aucun document ne précise le taux, la durée ni les modalités de remboursement. En cas de contrôle fiscal, l'absence de convention écrite permet à l'administration de requalifier les versements en distribution déguisée ou de remettre en cause la déductibilité des intérêts, et en cas de litige avec un autre associé, le prêteur peine à prouver l'origine et la nature exacte de sa créance. La deuxième erreur classique est le dépassement silencieux du plafond de déductibilité des intérêts : les associés fixent un taux historique de 5 ou 6 % et oublient de le réviser quand le taux maximal trimestriel descend à 2 %. La société continue à comptabiliser la totalité de la charge en déduction, et l'écart est redressé.

La troisième erreur, propre aux SARL, est le glissement involontaire vers un solde débiteur. Il suffit d'un dividende voté mais non encaissé, d'un remboursement de frais en avance, ou d'un avantage en nature non déclaré pour basculer en zone d'interdiction et exposer le gérant à une nullité absolue assortie de sanctions pénales pour abus de biens sociaux. La quatrième erreur est l'oubli de la procédure des conventions réglementées : la convention est rédigée et signée, les fonds sont versés, mais aucune assemblée n'approuve formellement l'opération. En SA, ce défaut peut entraîner la nullité du contrat ; en SARL et SAS, il engage la responsabilité du dirigeant si un préjudice survient (Cass. com., 10 avr. 2019, n° 17-19.474). Enfin, la cinquième erreur consiste à imposer une clause de blocage par décision majoritaire de l'assemblée : seul l'accord individuel de l'associé prêteur peut bloquer son compte, jamais un vote collectif, et toute clause statutaire imposant un blocage sans consentement exprès est inopposable.

Questions fréquentes

Le modèle généré reprend les exigences du Code de commerce (articles L. 223-21, L. 225-43 et L. 227-12 selon la forme sociale) et du Code général des impôts (articles 39, 125 A et 212) à jour des textes applicables. La convention vaut titre exécutoire entre les parties dès la signature, et constitue une preuve écrite recevable devant le juge consulaire ou civil. Pour produire pleinement ses effets en SARL, SA ou SAS, elle doit cependant être soumise à la procédure des conventions réglementées et figurer dans le rapport spécial soumis à l'assemblée. Le document généré inclut un bordereau d'approbation pré-rempli qui sécurise cette étape.

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Mis à jour le 5 mai 2026