La société coopérative — la SC dans le langage du Code des sociétés et des associations — est la forme belge taillée pour les projets qui placent l'idéal coopératif au cœur de leur fonctionnement : satisfaire les besoins économiques ou sociaux de leurs actionnaires plutôt que maximiser un dividende. Depuis la réforme entrée en vigueur le 1ᵉʳ mai 2019, la SC n'est plus une coquille flexible utilisable par n'importe quel projet à plusieurs : c'est un véhicule réservé aux vraies coopératives, encadré par le Livre 6 du CSA. Nos statuts SC modèle Word et PDF sont rédigés pour des fondateurs qui veulent un acte constitutif solide, prêt à être déposé chez le notaire, sans payer un cabinet entier pour démarrer.
Ce modèle vise les groupes de trois associés ou plus qui lancent une coopérative de production, de consommation, d'habitat, d'énergie citoyenne, d'activité agricole ou de services partagés. Il intègre les sept principes de l'Alliance coopérative internationale (ACI) auxquels la définition belge fait écho, et anticipe une éventuelle demande d'agrément comme entreprise sociale au sens du Livre 8 du CSA.
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Statuts société coopérative (SC) Belgique : modèle pour fondateurs
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Qu'est-ce qu'une société coopérative en droit belge ?
La SC est définie à l'article 6:1 du CSA comme la société dont le but principal est la satisfaction des besoins ou le développement des activités économiques ou sociales de ses actionnaires, ou de tiers intéressés, par la fourniture de biens, de services ou l'exécution de travaux dans le cadre de l'activité qu'elle exerce. Cette définition aligne le droit belge sur la terminologie du règlement (CE) n° 1435/2003 relatif à la société coopérative européenne, et marque une rupture nette avec l'ancien régime : la SC n'est plus la forme passe-partout des professions libérales ou des fausses coopératives, c'est l'habit juridique d'un projet fondé sur l'idéal coopératif, point.
Trois caractéristiques distinguent la SC de la SRL et de la SA. D'abord, le nombre minimum de trois fondateurs est une formalité substantielle : son non-respect peut entraîner la nullité de l'acte constitutif. Ensuite, la SC fonctionne avec un nombre variable d'actionnaires, qui peuvent entrer ou sortir sans modification des statuts, à charge du patrimoine social — c'est la spécificité historique de la coopérative, codifiée aux articles 6:120 et suivants. Enfin, la SC ne peut émettre que des actions nominatives assorties d'un droit de vote (article 6:19 CSA), ce qui exclut tout titre au porteur, toute certification, toute action sans droit de vote. Ces contraintes ne sont pas des bizarreries historiques : elles protègent la primauté du facteur humain sur le capital, qui est l'essence même du modèle coopératif. Pour comprendre où la SC s'inscrit dans l'écosystème belge des formes de société, la page créer une entreprise en Belgique compare SC, SRL et SA selon le profil du projet.
Cadre légal
Le régime applicable se trouve principalement au Livre 6 du CSA, articles 6:1 à 6:128, complété par les dispositions communes du Livre 2 aux personnes morales et, sur renvoi exprès du Livre 6, par certaines règles du Livre 5 relatives à la SRL. Cette architecture en cascade rend la rédaction des statuts plus délicate qu'il n'y paraît : un même sujet peut être traité à plusieurs niveaux, et les statuts doivent décider expressément lorsqu'une option supplétive du Code peut être écartée. Le passage par notaire est obligatoire à la constitution : l'article 6:12 CSA impose un acte authentique, ce qui signifie que vos statuts seront relus, contresignés et publiés aux Annexes du Moniteur belge après dépôt au greffe et inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.
La réforme de 2019 a supprimé la notion de capital social dans la SC, comme dans la SRL. À sa place, l'article 6:5 CSA impose des capitaux propres de départ suffisants au regard de l'activité projetée, étayés par un plan financier dont le contenu est listé à l'article 5:4 (par renvoi). Ce plan engage la responsabilité des fondateurs en cas de faillite dans les trois ans : un dossier sous-capitalisé manifestement insuffisant déclenche l'article 6:17 CSA sur la responsabilité des fondateurs. Soigner le plan financier n'est donc pas une formalité, c'est un acte de prudence patrimoniale. Les apports en nature exigent un rapport d'un réviseur d'entreprises (article 6:8 CSA), à anticiper dans le rétroplanning.
Une SC peut, si ses statuts et son fonctionnement reflètent les principes coopératifs, demander un agrément comme entreprise sociale auprès du Conseil national de la Coopération, de l'Entrepreneuriat social et de l'entreprise Agricole. Cet agrément, prévu au Livre 8 du CSA, conditionne l'accès à plusieurs avantages fiscaux et symboliques. La page officielle du SPF Économie sur les sociétés coopératives détaille les conditions et la procédure d'agrément, et constitue la référence administrative à consulter avant le rendez-vous chez le notaire.
Quand utiliser ce modèle de statuts SC ?
Le scénario emblématique est le lancement d'une coopérative à plusieurs porteurs de projet qui partagent une activité économique commune et veulent la gouverner démocratiquement plutôt que selon une logique capitalistique. Coopérative d'énergie renouvelable montée par un collectif de citoyens autour d'un parc photovoltaïque ; coopérative d'habitat groupé qui acquiert un immeuble et le gère en commun ; coopérative de producteurs agricoles qui mutualise un atelier de transformation ; coopérative de travailleurs autonomes qui partagent une plateforme de services : dans tous ces cas, la SC est l'enveloppe qui correspond à l'intention. Le critère décisif n'est pas la taille du projet mais sa finalité : si l'objectif est de servir les besoins des membres, la SC s'impose ; si l'objectif est de rémunérer du capital extérieur, il faut viser la SRL ou la SA.
Un deuxième cas fréquent est la transformation d'une ASBL en SC agréée comme entreprise sociale, prévue au Livre 14, Titre 3 du CSA. Une association qui développe une activité économique structurée et veut professionnaliser son modèle économique tout en conservant son ADN non lucratif y trouve une voie balisée. Le troisième cas, plus technique, vise les anciennes SCRL qui n'ont pas terminé leur mise en conformité : si elles répondent à la définition de l'article 6:1, elles sont converties de plein droit en SC, mais leurs statuts antérieurs survivants doivent être réécrits pour intégrer les nouveautés du Livre 6. Pour les projets sans dimension coopérative authentique, la SRL reste l'option par défaut, et nos modèles de documents pour la création d'entreprise belge couvrent l'ensemble des formes disponibles.
Un cas limite mérite d'être signalé : les statuts SC ne conviennent pas à un projet à deux fondateurs. La règle des trois fondateurs minimum (article 6:4 CSA) est dirimante. Si vous êtes deux, il faut soit recruter un troisième coopérateur fondateur de bonne foi, soit basculer sur une SRL multi-associés plus adaptée à un duo.
Clauses clés intégrées à notre modèle
- La dénomination, le siège et la finalité coopérative sont rédigés en cohérence avec l'article 6:1 CSA. La finalité ne se résume pas à un objet social classique : elle énonce explicitement les besoins économiques ou sociaux des actionnaires que la coopérative entend satisfaire, ce qui conditionne la qualification juridique de la société et la possibilité d'un futur agrément comme entreprise sociale.
- Les clauses relatives aux capitaux propres de départ et au plan financier détaillent les apports en numéraire et en nature, les conditions de libération (articles 6:9 à 6:11 CSA), et renvoient au plan financier annexé à l'acte constitutif. Une attention particulière est portée à la rédaction du seuil d'alerte qui déclenche l'application de la procédure de la sonnette d'alarme.
- La clause sur les actions nominatives rappelle que toute autre forme de titre est exclue par l'article 6:19 CSA et fixe les règles de tenue du registre des actions, lequel doit pouvoir être consulté par tout actionnaire au siège.
- Le mécanisme d'admission, de démission et d'exclusion d'actionnaires est paramétré conformément aux articles 6:120 à 6:127 CSA. Les conditions d'admission, le délai de préavis pour la démission, les motifs statutaires d'exclusion et l'organe compétent (assemblée générale ou organe d'administration, au choix) sont des variables à arbitrer en amont par les fondateurs.
- La clause sur la valeur de la part de retrait définit la méthode d'évaluation à la sortie d'un actionnaire. Cette clause est probablement la plus litigieuse en pratique : un défaut de précision génère des contentieux récurrents, et la Cour de cassation a rappelé en 2025 que les règles transitoires du CSA s'appliquent strictement à ces évaluations.
- La gouvernance propose un organe d'administration au choix des fondateurs : administrateur unique, conseil collégial ou administration partagée. Les pouvoirs, la durée du mandat, les règles de révocation et la rémunération éventuelle sont paramétrables, et l'option d'un agrément interne (par renvoi à l'article 5:14 CSA) est prévue.
- Les clauses sur la répartition des bénéfices et la ristourne coopérative distinguent le dividende statutaire plafonné et la ristourne aux coopérateurs proportionnelle à l'usage des services, mécanique caractéristique du modèle coopératif et exigée pour l'agrément comme entreprise sociale.
Considérations régionales
Région wallonne. La Wallonie soutient activement les coopératives via l'agence SOWECSOM (Société wallonne d'économie sociale marchande) qui finance les projets coopératifs et d'économie sociale. Les SC à finalité environnementale ou de transition énergétique, en particulier les coopératives citoyennes de production renouvelable, peuvent solliciter l'agrément régional « coopérative à finalité sociale » sous des conditions parfois plus exigeantes que l'agrément fédéral. Les statuts gagnent à être rédigés en cohérence dès le départ pour éviter une réécriture lors de la demande de subventions. Pour le volet RH d'une coopérative wallonne employant du personnel, nos contrats de travail et documents de gestion d'entreprise intègrent les commissions paritaires applicables.
Région de Bruxelles-Capitale. Bruxelles dispose de son propre dispositif d'accompagnement via Bruxeo et finance.brussels, et l'agrément régional comme entreprise sociale ouvre des appels à projets ciblés. La spécificité bruxelloise tient surtout à la diversité linguistique : une SC bruxelloise dont l'activité s'exerce en français et en néerlandais doit prévoir le régime linguistique de ses convocations et de ses publications, à défaut le bilinguisme administratif s'applique. Les statuts modèle laissent ce paramètre ouvert.
Région flamande. La Flandre traite les SC à travers le réseau Coopburo et Cera, et finance les projets coopératifs via PMV. La langue des statuts, des assemblées et des publications doit en principe être le néerlandais pour les SC dont le siège est établi en région unilingue flamande, sauf à respecter strictement les exigences du décret linguistique. Pour une SC flamande, traduire le modèle français vers le néerlandais ne suffit pas : les références au CSA doivent être citées en version néerlandaise officielle (Wetboek van vennootschappen en verenigingen ou WVV), et certaines tournures de la finalité coopérative gagnent à être contrôlées par un juriste néerlandophone avant l'acte authentique.
Erreurs fréquentes à éviter
La première erreur tient à la confusion entre SC et SRL. Beaucoup de fondateurs choisissent la SC pour sa flexibilité d'entrée-sortie sans réaliser que la finalité coopérative est désormais un critère substantiel : si l'activité ne sert pas les besoins des actionnaires mais cherche simplement la rentabilité d'un capital extérieur, la SC sera disqualifiée et basculera en SRL, avec des conséquences fiscales et de gouvernance non négligeables. La deuxième erreur est de négliger le plan financier : un plan bâclé, déconnecté de l'activité projetée, expose les fondateurs à la responsabilité de l'article 6:17 CSA en cas de faillite dans les trois ans, et le notaire qui constate cette insuffisance peut refuser de passer l'acte.
La troisième erreur, classique en pratique, concerne la valeur de la part de retrait. Des statuts qui se contentent d'écrire « valeur fixée par l'assemblée générale » sans méthode objective génèrent des contentieux dès la première démission contestée. La quatrième erreur consiste à oublier le rapport du réviseur pour les apports en nature (article 6:8 CSA) : sans ce rapport, l'apport est nul et le capital de départ est mécaniquement réduit. La cinquième, plus stratégique, est de viser l'agrément comme entreprise sociale sans avoir adapté les statuts en amont : les sept principes coopératifs doivent être traduits en clauses concrètes (limitation du dividende, ristourne, démocratie « un homme, une voix » ou pondération raisonnable), faute de quoi l'agrément est refusé et il faut tout réécrire. Les coopératives qui projettent une activité immobilière intégrée gagnent à coordonner leurs statuts avec leurs baux et documents immobiliers belges dès la constitution.
Questions fréquentes
L'article 6:4 du CSA exige trois fondateurs au minimum pour la constitution d'une société coopérative belge. Cette règle est une formalité substantielle, ce qui signifie que son non-respect peut entraîner la nullité de l'acte constitutif. Les trois fondateurs doivent être de bonne foi et partager réellement la finalité coopérative : un montage avec un troisième fondateur fictif ou de complaisance fragiliserait la SC en cas de contestation. Si vous êtes deux porteurs de projet, la voie correcte est soit de recruter un troisième coopérateur réel avant la constitution, soit de basculer sur une SRL multi-associés.
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Comment compléter ces statuts SC
Vous démarrez en sélectionnant le profil de votre coopérative : production, consommation, services, habitat, énergie ou agriculture. Le formulaire ajuste automatiquement la rédaction de la finalité coopérative et propose des formulations conformes à l'article 6:1 CSA selon le secteur. Vous renseignez ensuite l'identité des trois fondateurs au minimum, leur adresse, leur apport (numéraire ou nature), et la dénomination de la SC. Le siège est paramétré par région, ce qui ajuste les mentions linguistiques et les renvois aux dispositifs régionaux pertinents.
L'étape suivante porte sur la gouvernance : organe d'administration mono- ou pluripersonnel, durée des mandats, règles de quorum et de majorité pour l'assemblée générale, modalités d'admission et d'exclusion. Vous arbitrez ensuite les paramètres financiers : valeur nominale des actions, conditions de libération, méthode d'évaluation de la part de retrait, politique de distribution. Une checklist intermédiaire vérifie que les choix faits sont cohérents avec le Livre 6 du CSA et signale les options qui exigent une mention statutaire expresse.
Le document final est généré au format Word et PDF. La version Word reste éditable pour intégrer les remarques du notaire instrumentant, qui est obligatoire pour l'acte authentique, et la version PDF sert d'archive. Vous repartez avec un document prêt à être présenté à votre étude notariale, accompagné d'un mémo des décisions prises, sans avoir à reformuler une clause depuis zéro.