La convention d'actionnaires, plus souvent appelée pacte d'associés en Belgique pour les SRL, est l'accord extra-statutaire qui règle entre fondateurs et investisseurs ce que les statuts publiés au Moniteur belge ne peuvent pas dire en détail : qui décide de quoi, comment on cède ses parts, comment on sort, et à quel prix. C'est le document qui distingue une société qui fonctionne d'une société qui s'enlise dès le premier désaccord. Bien rédigé, il évite le contentieux ; mal rédigé ou absent, il se paie en mois de procédure devant le tribunal de l'entreprise.
Ce modèle est conçu pour les SRL, SA et SC belges constituées sous le Code des sociétés et des associations (CSA), avec les clauses qu'un cabinet d'avocats bruxellois place systématiquement dans une convention sérieuse : préemption, agrément, inaliénabilité, drag along, tag along, good leaver / bad leaver, non-concurrence, anti-dilution. Téléchargement en Word et PDF, prêt à signer.
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Qu'est-ce qu'une convention d'actionnaires en Belgique ?
Une convention d'actionnaires est un contrat privé conclu entre tout ou partie des associés d'une société, dont l'objet est de régler leurs droits et obligations réciproques au-delà de ce que prévoient les statuts. En droit belge, elle est expressément reconnue par l'article 5:101 du CSA pour les SRL et par l'article 7:55 du CSA pour les SA, qui en encadrent l'opposabilité et la durée. Le terme pacte d'associés est employé en SRL, convention d'actionnaires en SA, mais la mécanique juridique est largement identique.
La différence avec les statuts est centrale et il faut la garder en tête à chaque clause. Les statuts sont publics, déposés au greffe et publiés aux Annexes du Moniteur belge; ils s'imposent à la société et aux tiers. La convention, elle, est confidentielle, n'engage que ses signataires, et permet d'organiser des équilibres économiques que l'on ne souhaite pas exposer à la concurrence ou aux clients : ratchets d'investisseurs, packages de management, pénalités de sortie, droits de veto sur certaines décisions. La règle d'or : la convention complète les statuts, mais ne peut pas y déroger sur les points d'ordre public. Une clause d'inaliénabilité de quinze ans figurant dans un pacte sera réduite par le juge à la durée raisonnable admise par la jurisprudence, généralement cinq à dix ans selon la justification économique. Un investisseur averti exige donc presque toujours que les clauses sensibles soient aussi reprises dans les statuts, lorsque le CSA le permet, pour qu'elles soient opposables à un tiers de bonne foi.
Cadre légal
Le régime belge des conventions d'actionnaires repose sur trois étages. Premier étage : le Code des sociétés et des associations (loi du 23 mars 2019), qui a réformé en profondeur le droit belge des sociétés en supprimant le capital minimum de la SRL, en autorisant la création de classes de parts à droits différenciés (article 5:48 CSA) et en libéralisant les clauses de transfert. L'article 5:101 du CSA admet expressément les conventions de vote à durée déterminée, à condition qu'elles soient justifiées par l'intérêt social. Cette dernière formule est piégeuse : un pacte qui imposerait aux fondateurs de voter systématiquement comme l'investisseur le décide, sans contrepartie ni durée, est nul.
Deuxième étage : le droit commun des contrats, codifié dans le Livre 5 du nouveau Code civil entré en vigueur le 1er janvier 2023. Toute convention d'actionnaires reste un contrat soumis aux articles sur le consentement, la cause, l'objet, la bonne foi dans l'exécution (article 5.74) et l'imprévision (article 5.74, §2), introduite en droit belge par cette réforme. Concrètement, un fondateur qui se prévaudrait d'un changement radical de circonstances peut désormais demander la renégociation, ce qui doit conduire à insérer une clause de gestion explicite des cas de force majeure et d'imprévision.
Troisième étage : la jurisprudence du tribunal de l'entreprise et de la Cour de cassation, qui sanctionne régulièrement les clauses léonines, les inaliénabilités perpétuelles et les bad leaver punitifs assimilables à une clause pénale manifestement excessive (article 5.88 CC). Un pacte mal calibré n'est pas inopposable : il est requalifié, partiellement réduit ou rejeté en bloc, et l'on découvre alors que les protections que l'on croyait avoir n'existent plus. Pour un panorama officiel des règles applicables aux SRL et SA, le Service public fédéral Économie met à disposition une synthèse officielle des formes de société applicables en droit belge, utile en complément du CSA. Lorsque la convention contient des engagements emportant acte authentique (cession en SA non cotée, modifications corrélatives des statuts), le passage par le notaire reste incontournable.
Quand utiliser cette convention d'actionnaires ?
Le moment classique, et le plus courant, est l'entrée d'un investisseur au capital d'une jeune société : business angel, fonds de venture capital, family office. L'investisseur arrive avec sa term sheet, exige un pacte avant le closing, et c'est là que les fondateurs découvrent qu'ils n'ont jamais formalisé leurs propres règles entre eux. Le second moment-clé est la constitution à plusieurs fondateurs, surtout quand les apports sont déséquilibrés (un fondateur capitalise, un autre apporte du sweat equity) : sans pacte, le départ d'un cofondateur six mois plus tard laisse à la société un actionnaire passif détenteur de parts qu'il refuse de revendre.
Vient ensuite le déclenchement d'une succession ou d'une donation de parts entre membres d'une famille actionnaire : une convention bien rédigée organise l'agrément des héritiers, la valorisation forcée et le rachat par les associés survivants, là où le CSA seul laisserait entrer dans le capital des héritiers étrangers à l'activité. La structuration d'un groupe avec sociétés holding, joint-venture ou management buy-out repose presque entièrement sur un pacte; dans une SRL constituée selon les statuts conformes au CSA, c'est la convention qui organise les vesting de management, les put et call croisés.
Un edge case mérite un signal. L'octroi d'un crédit bancaire significatif s'accompagne souvent d'une clause de change of control qui exige que la banque soit prévenue de toute cession dépassant un certain seuil. Si la convention organise des transferts internes sans clause-miroir avec la banque, le crédit peut devenir exigible immédiatement. Autre situation : l'actionnariat salarié via plan de stock-options ou warrants. La convention encadre la conversion, les conditions de sortie et la call option de la société sur les titres en cas de départ.
Clauses essentielles incluses dans notre modèle
- L'identification précise des parties et des classes de parts distingue les fondateurs, les investisseurs et les éventuels tiers (managers titulaires de warrants, holdings patrimoniales). Le modèle prévoit jusqu'à trois catégories de parts conformes à l'article 5:48 CSA, avec droits de vote, droits financiers et droits politiques différenciés. Cette structuration est le préalable de toute clause anti-dilution sérieuse.
- La clause de préemption organise la priorité d'achat des associés en place avant toute cession à un tiers. Notre rédaction prévoit un mécanisme à deux étages (préemption proportionnelle puis préemption complémentaire), un délai d'exercice de 30 jours à compter de la notification écrite, et une procédure de fixation du prix en cas de désaccord par expert désigné selon l'article 5:154 CSA. Une préemption mal rédigée est l'une des sources les plus fréquentes de contentieux entre associés en Belgique.
- La clause d'agrément soumet toute cession à l'accord préalable de l'organe désigné (assemblée générale ou conseil d'administration) avec une majorité qualifiée fixée dans le pacte. Le modèle prévoit le cas du refus d'agrément avec obligation corrélative de rachat par les autres associés ou par la société elle-même via acquisition d'actions propres, dans les limites de l'article 7:215 CSA.
- Les clauses de drag along (obligation de sortie conjointe) et tag along (droit de sortie conjointe) gèrent les cessions majoritaires. Le drag permet à un actionnaire majoritaire ou à une coalition de forcer les minoritaires à céder leurs titres au même acquéreur et au même prix; le tag garantit symétriquement aux minoritaires de pouvoir suivre une cession significative.
- Les clauses good leaver / bad leaver s'appliquent aux fondateurs ou managers actionnaires qui quittent leurs fonctions. Le good leaver (départ pour cause d'invalidité, décès, licenciement non fautif) conserve une part de ses titres ou les revend à valeur de marché; le bad leaver (démission précoce, faute grave, violation de la non-concurrence) revend à valeur réduite, généralement la valeur d'acquisition ou la valeur comptable.
- La clause de non-concurrence et de non-sollicitation lie chaque associé pendant la détention des titres et au-delà, sur une durée et une zone géographique encadrées. La rédaction tient compte de la jurisprudence belge sur la proportionnalité, faute de quoi la clause est réputée non écrite.
Erreurs fréquentes à éviter
La première erreur, classique, est de confondre statuts et convention et de placer dans le pacte des clauses qui auraient dû figurer aux statuts pour être opposables aux tiers. Une clause de préemption purement contractuelle n'empêche pas, en droit, la cession à un tiers ignorant le pacte; elle ouvre seulement un droit à dommages et intérêts contre le cédant. Pour bloquer effectivement la cession, la clause doit être aussi inscrite dans les statuts publiés. La seconde erreur est l'absence de clause de valorisation en cas de désaccord : on prévoit un droit de rachat, on oublie comment fixer le prix, et l'opération s'enlise des mois durant en attendant que le tribunal nomme un expert. Une formule de prix prédéterminée, ou à défaut un mécanisme d'expertise contradictoire ferme, est indispensable.
La troisième erreur est la durée perpétuelle ou trop longue. Une inaliénabilité de quinze ans, un non-compete de cinq ans après sortie, une convention de vote à durée illimitée : tout cela sera réduit ou annulé par le juge belge sur le fondement du droit commun des obligations. Quatrième erreur, plus subtile : oublier la coordination avec les conventions de financement. Une banque, un fonds mezzanine ou un investisseur peuvent imposer des covenants qui entrent en conflit direct avec une clause du pacte (ex. distribution de dividendes interdite tant que la dette n'est pas remboursée). Si le pacte n'intègre pas une clause de hiérarchie ou de subordination, l'associé qui exige la distribution prévue contractuellement peut techniquement déclencher le défaut de la société. Enfin, la cinquième erreur est de signer le pacte avant les statuts définitifs : si les statuts publiés ne reprennent pas certaines clauses qu'on croyait articulées, des contradictions apparaissent et c'est le statut public qui l'emporte aux yeux des tiers.
Questions fréquentes
Oui. Le modèle est rédigé selon les règles du Code des sociétés et des associations (loi du 23 mars 2019) et du Livre 5 du Code civil sur le droit des obligations. Les conventions d'actionnaires sont expressément reconnues par les articles 5:101 et 7:55 CSA. Une fois signée par toutes les parties, la convention a la force d'un contrat et est opposable entre signataires. Pour qu'elle produise pleinement ses effets vis-à-vis de la société et des tiers, certaines clauses (préemption, agrément, inaliénabilité) gagnent à être reportées dans les statuts SRL conformes au CSA. La convention reste, elle, confidentielle entre les signataires.
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Comment compléter cette convention d'actionnaires
Le générateur Captain.Legal vous guide en démarrant par la forme sociale (SRL, SA ou SC), parce qu'elle conditionne le régime des cessions et le cadre des conventions de vote applicable. Vous renseignez ensuite l'identité de chaque partie : fondateurs, investisseurs, holdings, en précisant le nombre et la classe de parts détenues par chacun. Le modèle adapte automatiquement les renvois aux articles du CSA selon la forme retenue.
Vient le module gouvernance où vous décidez des matières soumises à majorité qualifiée ou à veto d'un actionnaire de référence : changement de l'objet social, augmentation de capital, opération sur le siège, embauche de dirigeants au-delà d'un certain salaire, distribution de dividendes. Le générateur compose la liste à partir des matières les plus fréquemment réservées dans la pratique belge et vous laisse en retirer ou en ajouter. Le module cessions couvre la préemption, l'agrément, les périodes d'inaliénabilité (jusqu'à dix ans, durée raisonnable admise par la jurisprudence), et les mécanismes drag / tag.
Le module sortie configure le sort des fondateurs : vesting sur quatre ans avec cliff de douze mois, qualification good / bad leaver, valorisation de rachat, mode de paiement (comptant ou échelonné). Vous terminez par les annexes : tableau de capitalisation au closing, modèle de notification de cession, formule de valorisation. Une section Création d'entreprise belge regroupe les autres documents souvent signés en parallèle de la convention. Le PDF et le Word sont disponibles aussitôt, prêts pour signature manuscrite ou électronique qualifiée.